Association des magistrats et des cadres supérieurs
de l'Etat de Fribourg

Vereinigung der Magistraten und höheren Beamten
der Kantonverwaltung Freiburg

       

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                      (état au 25 janvier 2002)
 

 
 

Art. 1.
1
L'Association des magistrats et des cadres supérieurs de l'administration cantonale a pour but de favoriser la collaboration avec le Conseil d'Etat et entre les services et de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres.
2 L'Association est neutre en matière politique et confessionnelle.
3 Son siège est à Fribourg. Elle est une association professionnelle au sens de l'article 128 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat. (LPers).

 
 

Art. 2.
1
Peuvent être admis comme membres de l'Association :
a)    les membres de la Conférence des cadres supérieurs et leurs chefs de service
       adjoints, respectivement directeurs adjoints;
b)      les membres de la Conférence des présidents des tribunaux et des juges d'instruction;
c)      le procureur et ses substituts;
d)      les préfets et les lieutenants de préfets;
e)      les membres de la Conférence des directeurs de cycle d'orientation;
f)       les directeurs des HES, des Ecoles professionnelles et des métiers;
g)      les directeurs des Ecoles du degré secondaire II;
h)      les préposés des Offices des poursuites et faillites.
2 D'autres personnes peuvent être admises pour autant qu'elles remplissent des fonctions administratives équivalentes à celles donnant droit à la qualité de membre, selon lettres a) à h) ci-dessus. Le comité examine l'équivalence et si elle est avérée, transmet la candidature à l'assemblée générale conformément à l'article 3 lettre e).
3 Les membres de l'Association ont la faculté de faire partie d'autres organisations du personnel.

 
 

Art. 3.
1 L'organe suprême de l'Association est l'assemblée générale, qui a notamment la compétence de :
a)      nommer le président et les membres du comité;
b)      nommer les vérificateurs des comptes;
c)      trancher toutes les questions de principe;
d)      fixer la cotisation;
e)   admettre de nouveaux membres ou prononcer des exclusions.
2 L'assemblée générale se réunit une fois par année, ainsi que sur décision du comité ou sur demande de 10 membres au moins.

 
 

Art. 4. 
1
Le comité se compose de 11 membres. Il se constitue lui-même, sous réserve des attributions de l'assemblée générale. Dans la règle, les magistrats y sont représentés par un président de tribunal et par un préfet, les directeurs ou administrateurs d'établissement par un d'entre eux et les chefs de service par un représentant de chaque direction.
2 Les membres du comité sont élus pour une durée de 3 ans et ils sont rééligibles au maximum deux fois.

 
 

Art. 5.
Le comité peut inviter à ses séances d'autres membres et s'assurer, pour l'étude de questions particulières, la collaboration de commissions spéciales.

 
  Art. 6.
Sauf dispositions contraires des statuts, les articles 60ss CCS sont applicables.
 
  Art. 7.
Les membres de l'Association admis avant le 24 avril 2001, gardent de plein droit leur qualité de membre.
 
  Art. 8 .
1
Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 22 novembre 1976.
2 Ils entrent immédiatement en vigueur.
3 Les présents statuts ont été modifiés en assemblée générale, les 22 janvier 1979 et 19 mars 1981, en assemblée extraordinaire du 27 novembre 1986, en assemblée générale du 30 juin 1993 (art. 2 al. 1) et en assemblée générale du 24 avril 2001 (art. 2, 7 et 8).
 
 
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